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Acharnement

J'apprends par une assignation devant le Tribunal d'Instance d'Épinal le 9 décembre 2014 que le mandataire judiciaire missionné par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Dié dans mon affaire de redressement judiciaire s'est légitimement adressé par lettre à l'URSSAF le 19 octobre 2011 pour obtenir le règlement de ses émoluments, la Cour d'Appel de Nancy ayant condamné l'URSSAF aux dépens d'instance et d'appel. Voir l'article Mise en redressement judiciaire.

Face au refus de l'URSSAF, 3 ans plus tard, le mandataire judiciaire demande à me condamner solidairement à l'URSSAF à verser la somme de 4.165,40 euros. Ma surprise est totale.

L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy en date du 21 septembre 2011

Infirme le jugement en date du 7 mai 2010 du Tribunal de Grande Instance de Saint-Dié ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir à l'encontre de Monsieur Companie une procédure de redressement judiciaire ;

Déboute l'URSSAF des Vosges de ses demandes ;

Condamne l'URSSAF des Vosges aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit des avoués.

Le mandataire judiciaire et l'URSSAF refusent d'entendre ce jugement.

L'URSSAF a prétendu que je ne réglais pas mes cotisations depuis plusieurs années, que j'étais en difficultés financières et donc incapable de faire face à mon passif.

Le document Situation Comptable au 20∕07∕2010 produit par l'URSSAF à la demande du mandataire judiciaire montre bien au contraire que j'étais à jour de mes cotisations au 4T 2008, soit en février 2009, que j'ai payé la cotisation du 3T 2009, soit en novembre 2009, et que le solde de mon compte, y compris les frais et les majorations que j'ai toujours contestés, s'élevait à 1.763,86 euros.

Extrait de la décision de la Cour d'Appel de Nancy :

il apparaît de la déclaration de l'URSSAF en date du 15 novembre 2010 que la somme due par Monsieur Companie au titre de l'activité réalisation de logiciel ne s'élève qu'à un montant de 1.317,97 euros ;

Extrait de la décision de la Cour d'Appel de Nancy :

Monsieur Companie justifie de ressources suffisantes pour faire face à son passif exigible; qu'il explique le défaut de paiement de ce passif par des contestations sur les créances ;

L'URSSAF a donc décidé d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au prétexte que j'étais incapable de régler une somme dérisoire, somme à régler depuis quelques mois seulement, dont je me serais acquitté sans mal comme les années précédentes une fois mon bilan établi et déclaré au fisc par mon association de gestion agréée, fin avril début mai 2010.

L'URSSAF a voulu m'éliminer, me mettre à terre parce que je me suis toujours opposé à sa sourde autorité, que j'ai refusé de payer des cotisations provisionnelles dont les montants étaient sans rapport avec mes recettes. La justice n'est pas non plus son instrument.

Dans ses conclusions, l'URSSAF discute la définition de dépens.

Les dépens correspondent aux frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution. Ce sont les sommes qu'il a été nécessaire d'exposer pour obtenir une décision de justice.

Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont des auxiliaires de justice.

L'URSSAF avance que la Cour d'Appel l'a condamné à payer les frais et dépens à la date du jugement et que les émoluments du mandataire judiciaire ont été notifiés par le greffe seulement un mois plus tard.

Les émoluments d'un mandataire judiciaire sont pourtant bien des frais liés à la procédure que j'aurais été contraint de payer si mon redressement judiciaire avait été prononcé.

L'ordonnance fixant les émoluments du mandataire judiciaire m'aurait été communiquée pour notification le 11 octobre 2011. L'URSSAF avance que comme je n'en ai pas contesté le montant, j'en ai accepté la charge. Je n'ai aucun souvenir de ce courrier. Par contre, l'URSSAF en a bien une copie. Le courrier fourni par l'URSSAF ne mentionne aucun montant. L'avis de réception de La Poste à mon nom, toujours produit par l'URSSAF, n'est pas signé. Est-ce un faux ? En tout état de cause, je ne suis pas concerné. Cette affaire a déjà été jugée.

Je viens de recevoir le 16 juin 2015 un courrier du TGI d'Épinal qui me notifie une ordonnance du 11 juin 2015 dans laquelle j'apprends que le Trésor Public doit avancer le paiement des frais et des honoraires du commissaire priseur qui était venu chez moi en juin 2010 dans son 4x4 Mercedes passer un quart d'heure pour faire l'inventaire des biens de mon entreprise - un PC - et que cette avance sera garantie par le privilège des frais de justice - 196,51 euros. Je vais transmettre cette pièce aux avocats du mandataire judiciaire et de l'URSSAF.

Après un premier renvoi au 28 mai 2015 demandé par l'URSSAF, un second renvoi au 24 septembre 2015 a été accordé à la demande du mandataire judiciaire.

Un créancier peut demander la mise en redressement judiciaire d’un débiteur si le créancier détient une condamnation exécutoire et que son débiteur est en état de cessation des paiements.

L’état de cessation des paiements d’une entreprise est atteint quand son actif ne couvre pas son passif exigible.

La Cour de cassation a censuré récemment le redressement judiciaire prononcé contre une entreprise en reprochant aux juges d'avoir retenu que l'entreprise ne démontrait pas que son actif disponible couvrait son passif exigible.

En effet, pour la Cour de cassation, c'est au créancier de prouver que l'actif disponible du débiteur ne couvre pas son passif exigible.

Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 5 mai 2015.
Pourvoi n° 14-11381
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« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-11. 381 et T 14-11. 388 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que sur assignation de la société Carrières et ballastières de Normandie, la société PN Béton Neuville (la société) a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2012, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 8 janvier 2013 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 14-11. 381, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt n° RG 13/ 01798 de prononcer son redressement judiciaire alors, selon le moyen :

qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance de prouver son existence ; qu'en l'espèce, la société Carrières et ballastières de Normandie se bornait à produire des factures et des bons de livraison qu'elle avait elle-même émis et qui étaient contestés par la société PN Béton Neuville ; qu'en retenant que la société Carrières et ballastières de Normandie établissait l'existence de la créance dont elle prétendait disposer à l'encontre de la société PN Béton Neuville, au motif inopérant que la société PN Béton Neuville avait, par le passé, effectué des commandes auprès d'elle, sans rechercher si les factures contestées correspondaient à des commandes de la société PN Béton Neuville et à des livraisons effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance de prouver son existence ; qu'en retenant que la société Carrières et ballastières de Normandie établissait l'existence de la créance dont elle prétendait disposer à l'encontre de la société PN Béton Neuville, au motif inopérant que la société Carrières et ballastières de Normandie produisait des bons de livraison et que « la société Carrières et ballastières de Normandie ne livre pas ses matériaux, signés par les chauffeurs qui venaient prendre la marchandise dans ses locaux », sans rechercher si les signatures figurant sur les bons produits émanaient de livreurs de la société PN Béton Neuville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; que le moyen, qui attaque des motifs surabondants, est inopérant ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant mis la société en redressement judiciaire, l'arrêt retient que si l'enquêteur avait noté que la société contestait la créance alléguée, il avait retenu qu'elle ne justifiait pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif non contesté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-11. 388, pris en sa première branche :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt n° RG 13/ 01798, relatif à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt n° RG 13/ 00400 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors qu'il confirme la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 13/ 01798 rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 sous le n° RG 13/ 00400 par la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Carrières et ballastières de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. »

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